Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animau Art. ANNEXE VIII
NORMES D'ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES FERROVIAIRES ET MARITIMES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX POUR DES VOYAGES DÉPASSANT UNE DURÉE TOTALE DE HUIT HEURES
Les véhicules doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- une quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule ;
- une quantité de fourrage à bord du véhicule appropriée, en fonction des espèces d'animaux transportés et en fonction de la durée du voyage ;
- un accès direct aux animaux ;
- la possibilité d'une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure) ;
- des cloisons mobiles pour la création de compartiments ;
- un dispositif permettant une adduction d'eau lors des arrêts ;
- une quantité suffisante d'eau pour l'abreuvement des animaux pendant le voyage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-11-25